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Détruire la démocratie au motif de la défendre - L'arsenal de la loi antiterroriste: nécessité ou prétexte?

LETTRE OUVERTE PRÉPARÉE AU NOM DE LA FQPPU

« Il y a des cas où il faut mettre, pour un temps, un voile sur les libertés comme l’on cache les statues des dieux
(Montesquieu).

par Pierre Robert, avocat et professeur de droit pénal,
Faculté de science politique et de droit

Université du Québec à Montréal.

Si parfois nécessité fait loi comme semble le suggérer la citation de Montesquieu, à la démesure du crime terroriste répond trop souvent la démesure de la réponse étatique. En fin de compte, l’état de droit et la protection des droits fondamentaux de la société démocratique en font toujours les frais. Le projet de loi antiterroriste C-36 du Parlement canadien, malgré des amendements récents, continue de poser à la fois des problèmes de contenu et de contexte qui risquent de mettre sous tension l’exercice des libertés démocratiques notamment la liberté d’expression et la liberté d’association essentielles aux libertés universitaires et syndicales.

Au plan du contenu, la définition du terrorisme et donc la délimitation du champ d’application de la loi soulève d’importantes difficultés à cause de l’imprécision mais surtout de la portée excessive auxquelles peut donner lieu l’interprétation des nombreuses et complexes dispositions gigognes qui la concernent. En fait le terrorisme n’est pas défini comme tel mais est plutôt cerné par neuf infractions criminelles génériques qui réfèrent à deux concepts fondamentaux définis dans le projet de loi: celui « d’activité terroriste » et celui de « groupe terroriste ».

Le danger de la portée excessive réelle de ces dispositions consiste dans deux facteurs principaux. Tout d’abord en amont les définitions d’activité terroriste et de groupe terroriste demeurent trop larges malgré les amendements du 22 novembre qui n’ont corrigé à cet égard que deux modalités particulières des actes de terrorisme, dont le fait de paralyser un service essentiel, afin d’en exclure les activités de protestation, licites ou non, mais à la condition qu’elles ne visent pas l’intégrité physique des personnes ou ne compromettent pas gravement la sécurité de tout ou partie de la population. Par ailleurs, en aval, le recours aux techniques de la criminalité par association dans la définition des infractions elles-mêmes apparaît inique. Par exemple dans le cadre de l’infraction générale de participation à une activité d’un groupe terroriste (et non de participation à une activité terroriste, la distinction n’est pas innocente), l’alinéa (4) de l’article 83.18 qui crée cette infraction indique les critères très vagues de détermination de la participation d’une personne à une activité d’un groupe terroriste: a) l’accusé utilise un signe qui est associé au groupe, b) il fréquente quiconque fait partie du groupe terroriste, c) il reçoit un avantage de ce groupe, etc. Quand au surplus, on réalise que la participation visée par cette infraction peut se limiter simplement au fait de donner ou d’acquérir de la formation ou même de recruter une autre personne pour donner cette formation, on saisit immédiatement la démesure de la réponse répressive.

Toujours au plan du contenu de la loi, l’octroi de pouvoirs coercitifs accrus en matière d’application de la loi prend de multiples formes et surtout est disséminé judicieusement à travers des modifications secondaires à plus d’une vingtaine de lois fédérales. Mais parmi les mesures les plus radicales, il faut signaler l’arrestation préventive sans mandat sur la base de motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde d’une personne est nécessaire afin de l’empêcher de mettre à exécution une activité terroriste [(83.3(4)]. Puis si les soupçons ne s’avèrent pas fondés, ce n’est pas peine perdue pour l’enquête policière puisque ce pouvoir aura permis de ficher le suspect [art. 2(1) de la Loi sur l’identification des criminels tel qu’amendé par le projet de loi antiterroriste]. Autre mesure d’exception au droit criminel canadien, la procédure inquisitoriale de l’audience d’investigation (art.83.28), c’est-à-dire la possibilité de contraindre toute personne, suspectée ou non, à déposer devant un juge dans le cadre de l’enquête policière foule au pied le droit au silence. Bien que décriées, le gouvernement fédéral justifie ces mesures par le contexte de la lutte au terrorisme mondial et ne concède qu’à les assujettir à une temporisation de cinq ans à la suite d’amendements récents. Le voile sur les statues des dieux risque de se transformer en chape de plomb. Il ne s’agit là que de quelques exemples des transformations profondes apportées au contenu du droit pénal canadien au nom de la lutte au terrorisme. Mais les dangers pour la démocratie que représente le projet de loi C-36 sont aussi reliés au contexte juridique et politique de son dépôt au Parlement.

L’adoption de mesures d’exception qui heurtent nécessairement les libertés démocratiques exige politiquement et juridiquement d’être justifiée par la démonstration d’un état de nécessité. L’ampleur des moyens doit aussi être proportionné à la réalité et à la durée de la menace appréhendée. Dans le cas du projet de loi antiterroriste du gouvernement canadien, ces exigences élémentaires de l’État de droit ne sont tout simplement pas satisfaites. Plus inquiétant encore, le prétexte de la lutte antiterroriste occulte le véritable contexte législatif de construction d’un État policier commencée bien avant que les crimes haineux du 11 septembre n’en fournissent le prétexte de la nécessité.

Depuis quelques années et singulièrement depuis les événements de Seattle, plusieurs projets de lois étendent systématiquement les pouvoirs policiers en matière d’application de la loi ou renforcent significativement le droit répressif en termes d’infractions nouvelles ou de procédures spéciales: la loi antigang, le projet de loi C-24, actuellement devant le sénat, qui excuse la commission d’actes illégaux par la police dans l’exécution de leurs devoirs, le projet de loi C-35 modifiant la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales qui confie à la Gendarmerie royale du Canada la responsabilité première d’assurer la sécurité lors d’une conférence intergouvernementale et qui l’habilite à prendre « les mesures qui s’imposent », notamment en contrôlant, limitant ou en interdisant l’accès à une zone de sécurité. Plus récemment, le 22 novembre, le gouvernement a déposé le projet de loi C-42 qui modifie également plusieurs lois afin d’assurer la mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique accordant pour ce faire de nouveaux pouvoirs de contrôle, des mesures de contrainte, des infractions nouvelles et même octroyant aux forces armées canadiennes le pouvoir de créer des zones de sécurité militaire nécessaires pour les relations internationales, la défense ou la sécurité nationales sur tout le territoire canadien.

La considération du contexte législatif et politique réel dans lequel s’inscrivent les mesures d’exception du projet de loi C-36 devrait faire prendre conscience aux citoyens que la nécessité d’une loi ne se limite pas à invoquer un prétexte aussi révoltant soit-il et qu’il n’y a rien de plus facile que de détruire la démocratie au motif de la défendre.

Pierre Robert, professeur
Département des sciences juridiques
Faculté de science politique et de droit
Université du Québec à Montréal

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