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Projet de loi 102 - Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université

Mémoire sur le projet de loi 102
Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Montréal, le 10 mai 2000

Résumé

La Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) regroupe plus de 8 000 professeures et professeurs dans 21 syndicats et associations des universités québécoises. Tous nos membres sont des membres actifs de régimes de retraite.

Contestant un grand nombre de points contenus dans ce projet de loi, nous avons cherché, par ce mémoire, à inviter le Gouvernement à mettre de l’avant une série de mesures qui auront pour effet réel de renforcer la solidarité sociale au Québec, assurés que nous sommes que cette solidarité ne saurait signifier que seul l’employeur pourrait en tirer avantage.

Nous invitons tout particulièrement le Gouvernement :

  1. À maintenir l’obligation d’une assemblée des participants au régime ;
  2. À reconnaître que les sommes investies dans les régimes de retraite à prestations déterminées, y compris les surplus qu’elles génèrent, appartiennent aux membres actifs et aux retraités, comme c’est le cas dans les régimes à cotisations déterminées;
  3. À faire en sorte que les surplus doivent en priorité être utilisés pour indexer complètement les rentes, le service passé et le service futur;
  4. À n’autoriser de congé de cotisation pour l’employeur que lorsque les membres, actifs et retraités, ou leurs représentants, donnent explicitement leur accord ;
  5. À rendre obligatoire la présence de représentants des participants actifs en nombre supérieur à ceux des représentants de l’employeur.

Si la FQPPU prône une telle approche, c’est que nous sommes d’avis qu’il est temps que la gestion des régimes de retraite devienne la chose des professeures et professeurs en collaboration avec les retraités.

Introduction

La Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) regroupe plus de 8 000 professeures et professeurs dans 21 syndicats et associations des universités québécoises. Tous nos membres sont des membres actifs de régimes de retraite. Comme le souligne une Étude comparative des régimes de retraite des professeures et professeurs d’universités québécoises, publiée en juin 1999 pour la FQPPU, les universités du Québec ont des régimes à prestations déterminées sauf dans deux exceptions1. Nous sommes donc, au premier chef, intéressés par toute initiative touchant ces régimes.

C’est avec intérêt et inquiétude que nous avons pris connaissance du Projet de loi 102 déposé le 16 mars dernier à l’Assemblée nationale par M. André Boisclair, ministre de la Solidarité sociale et nous remercions le Gouvernement de nous donner l’occasion de faire valoir nos inquiétudes. Cette loi, si elle devait être adoptée, instaurerait des modifications qui auront des incidences majeures sur les contrats intervenus entre des parties et les visées propres à plusieurs régimes, notamment sous l’angle de la protection des rentes de retraite.

Le projet de loi propose plusieurs modifications dont le but serait, d’après le projet, d’«établir des règles claires et stables pour tous [...] en clarifiant le droit des employeurs au congé de cotisation» et de «renforcer la confiance des travailleurs en accentuant la transparence des régimes». Il nous semble que certains des moyens suggérés dans ce projet de loi ne vont pas dans le sens des objectifs poursuivis : en effet, la stabilisation recherchée des règles de fonctionnement va exclusivement dans le sens d’avantages très nets octroyés aux employeurs. La confiance de nos membres dans leur régime ne gagnera rien par ces dispositifs. Au contraire, elle en sortira affaiblie.

Il ne semble pas être dans l’intention du Ministre, comme législateur et ministre de la Solidarité sociale, de manifester cette solidarité à l’égard des retraités. Il paraît avoir choisi de choyer les employeurs, en leur accordant des droits nouveaux, et de protéger les employés mobiles en préconisant des mesures qui leur permettront d’avoir accès à des rentes différées mieux garnies.

Une lecture attentive du projet de loi confirme ces orientations. À l’exception d’une de ces orientations, à savoir la bonification des cotisations des employés mobiles, nous les contestons. Modifier la Loi sur les régimes complémentaires de retraite pour accorder aux employeurs des droits accrus est aberrant, encore plus lorsque ces droits vont à l’encontre de principes reconnus, à savoir que les prestations de rente découlent des économies des employés et des sommes placées par l’employeur à titre de rémunération globale ; et également lorsque les retraités, qui sont des membres des régimes de retraite, n’obtiennent aucune reconnaissance légale sauf celle que leur octroient les employeurs et les employés.

Aussi nous avons cherché, par ce mémoire, à inviter le Gouvernement à mettre de l’avant une série de mesures qui auront pour effet réel de renforcer la solidarité sociale au Québec, assurés que nous sommes que cette solidarité ne saurait signifier que seul l’employeur pourrait en tirer avantage.

Analyse

Nous voulons toutefois souligner notre accord sur la portée sociale de plusieurs modifications que ce projet de loi 102 apporte à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Nous pensons, entre autres, à l'ajout d'un membre actif aux comités de retraite, aux articles concernant le droit à une prestation dès l'adhésion, à la bonification des rentes différées en fonction du rendement de la caisse sur la partie cotisée par le membre et des rentes aux ayants cause ainsi que l’application d’un taux d’intérêt égal au rendement de la caisse sur les cotisations des employés2 Il s'agit là de mesures positives qui seront bien reçues. En particulier la dernière. Nous y reviendrons.

Nous signalons néanmoins ne pas comprendre que ce projet rende facultative aux employés temporaires et à temps partiel l’adhésion à un régime et ce, d’autant plus que le rendement de la caisse sera dorénavant crédité sur les cotisations et que des bénéfices additionnels seront garantis aux participants qui quittent avant la retraite.

Par ailleurs, nous nous expliquons mal l’idée d’abandonner la tenue obligatoire d'une assemblée du régime. Il est pourtant essentiel que de telles assemblées aient lieu afin de favoriser la dimension participative et la responsabilisation collective des membres de tout régime de retraite. Au contraire, nous suggérons que

1) la loi maintienne cette assemblée et exige plutôt des régimes que soit adoptée, puis entérinée par la Régie des rentes du Québec (R.R.Q.), une procédure de remplacement consacrant le droit de vote et favorisant davantage la transmission de l'information comme la tenue d'échanges entre les membres d'un régime.

Quant au chapitre X.1 traitant de l'utilisation des surplus dans les régimes à prestations déterminées, nous estimons qu'il est à refaire car il véhicule des énoncés dont certains vont en deçà, nous semble-t-il, des objectifs énoncés par le ministre dans son communiqué du 30 mars 2000 et ce, même si le chapitre contient des mesures visant à freiner la convoitise de l'employeur à l'égard des surplus actuariels futurs.

Nous nous attarderons davantage à ce chapitre, notamment aux deux énoncés qu’il contient, pour terminer par des suggestions constructives.

I

Le premier énoncé avance que l'employeur a le droit de prendre un congé de cotisation (article 146.4) et que ce droit peut devenir permanent (article 146.10) s’il y a consentement des syndicats et des associations à un congé de l’employeur. Par contre, si l’employeur renonce à ce droit, il ne peut le faire que de façon temporaire (article 146.9).

Par cet énoncé, ce projet de loi reconnaît donc une fois de plus, mais une fois de trop, un droit à l'employeur quant à l'usage des surplus pour acquitter ses cotisations futures, à moins que ce droit ait déjà été neutralisé par convention ou règlement et que certaines améliorations aient été faites. Il s'agit là d'une concession majeure qui modifie le sens même d'un régime de retraite à prestations déterminées.

Avec cette concession, on peut raisonnablement s’attendre à des pressions de la part des employeurs envers les employés et leurs représentants afin d’atténuer ou de faire disparaître les contraintes présentes dans les régimes. On peut aussi penser que cette concession incitera les employés et leurs représentants à tenter d’introduire de telles contraintes pour limiter la convoitise de l’employeur. En ce sens, ce projet de loi ouvre la porte à l'expression de conflits et de tensions.

Transformée en loi, cette concession aura une autre conséquence, soit l’abandon progressif de ce type de régime au profit d’un régime à cotisations déterminées parce que ces derniers régimes ne conduisent pas à des congés de cotisation. Aussi, seront-ils privilégiés à l'avenir même s'ils n’offrent pas les mêmes garanties aux retraités que les régimes à prestations déterminées, notamment l’indexation au moins partielle des rentes.

À la FQPPU, nous trouvons cette concession contraire aux principes régissant les régimes à prestations déterminées. Dans ces régimes, les sommes versées par l’employeur sont, pour l'employé, un salaire différé qui fait partie de la rémunération globale et la cotisation de l’employé, une épargne pour sa retraite. Voilà pourquoi les surplus découlant des rendements doivent revenir aux membres, qu’ils soient actifs ou à la retraite, car il s'agit de leur rémunération et ce, au même titre que si ces sommes avaient été versées dans un régime à cotisations déterminées.

Aussi, ces surplus doivent-ils être affectés à l’amélioration des régimes de retraite en faveur des membres et des retraités comme si ces derniers avaient placé une partie de leur salaire à cette fin. En aucun cas, ces surplus ne devraient conduire à des congés de cotisation unilatéraux de la part de l’employeur.

Ici, nous ouvrons deux parenthèses pour préciser notre pensée. La première concerne les surplus identifiés dans un régime de retraite à prestations déterminées. Ceux-ci découlent principalement d'hypothèses actuarielles qui se sont avérées erronées au contact de la réalité. Ces cinq dernières années, trois causes principales ont contribué à la constitution de surplus : 1) le rendement exceptionnel des placements; 2) le gel des salaires; et 3) le faible taux d'inflation.

Dans un tel contexte, permettre à l'employeur de se donner un congé de cotisation à même les surplus, c'est implicitement transformer une caisse de retraite en un portefeuille de placement pour ce dernier et, du coup, l’inciter : 1) à geler les salaires puisqu’il en découle des surplus; et 2) à inviter ses représentants au comité de retraite à prendre des risques permettant l’atteinte de rendements conduisant à des congés de cotisation, ce qui ira à l’encontre des intérêts des membres.

La deuxième parenthèse a trait à l’usage des surplus. La grande majorité des régimes ne prévoient pas une indexation totale garantie à vie des rentes. Il en découle, pour les retraités, une incertitude quant à la stabilité de leur revenu de retraite. L’indexation totale et garantie des rentes en paiement devrait donc être la première utilisation des surplus et un article à cet effet devrait prévaloir sur tout autre article. La deuxième utilisation devrait être l’indexation totale du service passé et du service futur.

Par ailleurs, puisque de telles indexations engendreront, par définition, un risque accru pour les membres actifs et l’employeur, il faudrait aussi un article complémentaire à ces derniers permettant la création d’une réserve de protection pour les membres actifs et l’employeur dans le but de parer aux fluctuations à la baisse du marché financier.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier l'approche de ce projet pour indiquer :

2) que les sommes investies dans les régimes de retraite à prestations déterminées, y compris les surplus qu’elles génèrent, appartiennent aux membres actifs et aux retraités, comme c’est le cas dans les régimes à cotisations déterminées;

3) que les surplus doivent en priorité être utilisés pour indexer complètement les rentes, le service passé et le service futur;

4) qu’une réserve de protection soit créée pour parer aux fluctuations à la baisse du marché financier lorsque les rentes sont totalement indexées et qu’une réserve analogue soit aussi créée lorsque le service passé et le service futur sont indexés totalement;

5) qu’il puisse y avoir congé de cotisation pour l’employeur seulement lorsque les membres, actifs et retraités, ou leurs représentants, donnent explicitement leur accord.

II

Le deuxième énoncé vise à limiter l’ouverture faite par le premier en précisant les conditions de l’exercice du droit de l’employeur. Avec lui, on entre dans un univers de contraintes auxquelles l’employeur doit se soumettre avant d’accéder à un congé de cotisation. Ce jeu, comme nous venons de le souligner, est biaisé en faveur de l’employeur. À une exception près, soit la présence d’un article dans le régime qui empêche l’employeur d’avoir accès au surplus excédentaire, ce dernier y trouvera un avantage. Ce n’est toutefois pas le cas de l’employé puisque celui-ci n’aura, en bout de piste, qu’une protection minimale ou, s’il fait partie d’un syndicat prévoyant, une meilleure protection sans pour autant être totalement protégé. Voyons comment, ce qui complétera notre argumentaire visant à modifier l’approche de ce projet de loi.

L’employeur peut exercer son droit à un congé dans deux cas : 1) lorsqu’il y a un surplus sur base de solvabilité ou de capitalisation (articles 146.1 et 146.2); et 2) lorsqu’il y a un surplus excédentaire (article 146.11).

Dans le premier cas, l’employeur peut prendre congé après entente avec le syndicat ou, si les parties le souhaitent, à la suite d’un arbitrage. Si une telle entente ne se concrétise pas, l'employeur peut néanmoins agir unilatéralement à moins que le règlement ne contienne des contraintes à l'exercice de son droit, notamment un article précisant que les surplus ne peuvent conduire à un congé de l’employeur ou qu’il y ait un taux minimum définissant la cotisation patronale (article 146.5.2, dernier alinéa). En l’absence de telles contraintes, l’employeur peut prendre congé en autant : 1) que le régime adopte certaines bonifications avant l'usage des surplus (application de l’article 60 à toute prestation acquise ou application sur toute cotisation salariale d’un taux d’intérêt analogue au rendement du régime selon l’article 146.5.2 a et b); et 2) que le comité informe les membres du contenu des modifications au régime et des congés pris au cours des quatre dernières années par l’employeur (article 146.6).

Dans le deuxième cas, celui de l’existence d’un surplus excédentaire, s’il n’y a pas d’article précisant les modalités de la disposition de ce surplus, ce que peu de régimes prévoient, et l'employeur peut prendre congé s'il le veut bien.

Par rapport à ce qui prévaut actuellement, ces articles balisent un peu plus le droit de l'employeur et font que le membre sera mieux protégé à l’avenir. Aussi, s’agissant des abus constatés ces dernières années (congés patronaux sans avis ou sans correctifs au régime), ils seront moins fréquents, à tout le moins plus connus. Par ailleurs, des améliorations prévues à l’article 146.5.2 a et b protégeront mieux des membres plus mobiles et feront en sorte que le calcul de la portion de la valeur de la rente de l’employé sera bonifié dans le futur si tant est que les rendements des caisses sont supérieurs au taux d’intérêt des bons du Trésor.

Sur ce point précis, l'article 146.5.2 a et b gagnerait à être plus étanche en liant les deux conditions signalées et en obligeant d'appliquer rétroactivement le taux de rendement du régime aux cotisations des employés, ce que font déjà certains régimes de retraite.

Mais tout cela, nous en sommes convaincus, aurait pu se faire autrement. Par exemple, en plus d'appliquer un taux d'intérêt équivalent au rendement du régime, le législateur aurait pu contraindre les parties à orienter l’usage des surplus en fonction de l’indexation des rentes, du service passé et du service futur, quitte à prévoir une indexation analogue pour les personnes touchées par l’article 146.5.2 a et b, et exiger une entente entre elles pour un congé de cotisation de l’employeur à partir des surplus, qu’ils soient excédentaires ou non. En d’autres termes, manifester une solidarité envers les retraités et respecter les rapports entre les employés et les employeurs tout en obligeant ces parties à des contraintes minimales en faveur des employés plus mobiles que les autres.

Ce projet de loi ne véhicule pas une approche axée sur l’expression d’une solidarité, à l’égard des employés et des retraités. S’il favorise le respect des règles déjà présentes dans les régimes, il permet un congé en leur absence moyennant certaines améliorations somme toute peu contraignantes. Il en découle, à notre avis, que le législateur fige la solidarité sociale dans le passé et, pour le futur, instaure des règles qui permettront aux employeurs d’usurper des surplus qui appartiennent aux employés, incitant du coup les parties à s’affronter alors qu’il eut été plus simple de protéger les retraités et les futurs retraités contre l’inflation et de verrouiller tout accès unilatéral.

Avec ce projet de loi, les employés perdent plus que ce que certains d'entre eux gagnent. Ils perdent un principe, celui selon lequel cet argent leur revient, alors que l’employeur fait un gain. Et ce gain est majeur car, en l’absence de contraintes, l’employeur peut se servir. Mais ce gain l’est surtout pour le futur. L'employeur sortira toujours gagnant lorsque se créeront de nouveaux régimes puisque ceux-ci permettront un congé automatique en cas de surplus. Il s’agit là d’une modification importante qui, en plus de transformer le sens même des régimes de retraite à prestations déterminées, nie le droit à la négociation lorsqu’il y a surplus.

Par ailleurs, au-delà de la perte du respect de ce principe, les employés perdent des moyens pour bonifier leur retraite et des recours pour faire valoir leurs visées car il leur sera plus difficile de faire inclure, par négociation ou autrement, des règles qui neutraliseront la convoitise de l’employeur.

Dernière remarque sur ce deuxième énoncé. Le droit octroyé à l’employeur va au-delà de celui que lui accorde actuellement la loi québécoise. Celle-ci ouvre la porte à un congé en cas de surplus seulement si le congé n'est pas interdit. De plus, avec ce deuxième énoncé, les surplus seront dorénavant qualifiés. Il y aura des surplus sur base de solvabilité ou de capitalisation et des surplus excédentaires. Par exemple, même si un congé est interdit sur base de solvabilité ou de capitalisation, l'article 146.11 y donne accès lorsque cette interdiction ne concerne pas spécifiquement les surplus excédentaires. Du coup, ce projet renforce les prétentions des employeurs quant à l'usage des surplus excédentaires. Prétentions que favorise la loi fédérale en matière de régimes de retraite et qui se traduisent souvent par un arrêt unilatéral du versement de la cotisation patronale. Mais prétentions que la loi québécoise contraignait, l'employeur ne pouvant procéder de la sorte qu’après le dépôt du rapport d'évaluation auprès de la R.R.Q.

Il y a, au Québec, un espace qui permet aux parties ou aux participants actifs, si tel est leur pouvoir, d'utiliser les surplus excédentaires pour bonifier le régime à l'avantage des retraités et des membres actifs. Si l’article 146.11 entre en vigueur, cet espace disparaît et l’employeur pourra prendre congé dès qu’un surplus excédentaire est connu. Et ce dernier s’estimera sûrement justifié de ne pas rembourser les cotisations non versées.

6) Cet article 146.11 doit être retranché du projet de loi.

7) L'article 146.5 a et b doit lier les deux conditions et être formulé pour les rendre rétroactives.

III

Maintenant passons aux suggestions constructives. Nous en avons déjà fait sept. Elles sont identifiées en caractère gras. Nous rappelons qu'elles sont justifiées par le principe voulant que l’argent des caisses de retraite, y compris les surplus, appartient aux membres actifs et aux retraités. Nous nous permettons de revenir sur ce point pour expliquer davantage notre position et faire d’autres suggestions.

Les sommes investies dans un régime à prestations déterminées le sont sur la base d’hypothèses actuarielles et de la prise en compte des garanties offertes aux membres à la retraite ou non. Il en découle un coût justifiant un taux de cotisation pour l’employeur et l’employé, ces taux pouvant varier selon les ententes entre les parties.

Lorsqu’il y a des surplus, ceux-ci proviennent de circonstances particulières, ce que nous avons signalé. Il en est de même pour les déficits actuariels. Lorsqu’il y en a, les cotisations des membres actifs augmentent jusqu’à la hauteur de 9 % de leur salaire, l’employeur ayant la même contrainte. Si elles amènent le coût du service courant au-delà de 18 %, il incombe, selon la loi, à l’employeur d’assumer la différence. Ces cas sont peu fréquents. Dans la pratique, il ressort toutefois que l’employeur se rembourse l’occasion venue de telle sorte que son investissement obligatoire se transforme en une avance temporaire.

Aussi, prétendre que l’employeur a droit à des congés parce qu’il assumerait un risque n’est pas un argument sérieux. Le risque est toujours celui des membres. La rémunération globale ne change guère et, en pareil cas, ce sont les membres actifs et les retraités qui ne peuvent pas apporter des bonifications à leur régime.

8) Compte tenu qu’il y a en pratique annulation du risque pour l’employeur, la loi devrait contenir un article stipulant qu’en cas de déficits actuariels impliquant des cotisations, pour l’employeur et l’employé, supérieures aux cotisations prévues, l’un et l’autre seront remboursés l’occasion venue à moins de refus de leur part.

Le point important sous cet angle demeure le fait qu’en cas de déficits, il y a hausse du taux de cotisation. Et celle-ci découle d’hypothèses actuarielles qui se sont avérées erronées dans une conjoncture particulière. En d’autres termes, à l’occasion de pertes, il y a ajustement rétroactif du coût du service courant. Pourquoi cela ne pourrait pas être le cas lorsqu’il y a des surplus? Pourquoi ne pas considérer que ceux-ci peuvent engendrer, en plus d’une indexation totale des rentes et de diverses améliorations, des ajustements rétroactifs des taux de cotisation? Ajustements qui pourraient se traduire, pour l’employeur et les employés qui ont trop cotisé, en un congé partiel de cotisation. Pour les retraités qui ont trop cotisé avant de prendre leur retraite, ce congé pourrait se traduire en un versement forfaitaire.

À notre avis, il y a là une avenue qui s’inscrit dans la logique des régimes à prestations déterminées. Elle mérite d’être approfondie car elle permettrait d’ajuster les cotisations à la baisse en cas de surplus comme celles-ci sont ajustées à la hausse lors de déficits. Toutefois, comme ces ajustements affecteraient la rémunération globale, ils nécessiteraient une entente entre les parties pour être effectifs.

Nous insistons cependant pour dire que cette avenue devrait uniquement être possible lorsqu’il y a accord en ce sens de la part des membres, actifs comme retraités, d’un régime de retraite. Dans notre esprit, ces membres sont les détenteurs des surplus générés. Ils devraient pouvoir les utiliser, lorsque l’indexation est totale, pour bonifier la valeur de leur rente soit en fixant, si la loi n'y oblige pas, le taux d’intérêt sur les cotisations versées au taux de rendement de la caisse pour tous les membres, soit sous forme de cotisation salariale supplémentaire ou d’un versement forfaitaire leur permettant de placer cet argent dans un véhicule de placement de leur choix.

9) La loi devrait signaler que les surplus peuvent être utilisés pour bonifier la valeur des rentes en fixant le taux d’intérêt au taux de rendement de la caisse ou en versant un montant forfaitaire, y compris les avenues qui s’offrent aux membres de régime de retraite qui ont atteint le maximum permis pour déduction fiscale, notamment la mise sur pied d’un régime supplémentaire non capitalisé en retour d’un congé de cotisation à cette fin pour l’employeur.

10) Par ailleurs, en vue de consolider le principe selon lequel la répartition des surplus doit recevoir l’aval des retraités, il nous apparaît fondamental d’insérer dans la loi une règle qui délimite le pourcentage de la valeur de la caisse qui appartient aux retraités. Une telle mesure rejoindrait les préoccupations des personnes à la retraite.

Au-delà de ces suggestions, il existe sûrement d’autres avenues pour aborder la question des surplus lorsque ceux-ci sont définis comme appartenant aux membres actifs et retraités. Il y en a au moins une qui est connue de tous. Elle consiste en une taxe sur les surplus lorsque ceux-ci sont excédentaires. Son recours pourrait être renforcé en tenant compte toutefois que les gains réalisés dans les régimes sont objet de taxation lors du paiement des rentes ou lorsqu’il y a transmission d'un montant forfaitaire.

11) Si le législateur choisissait cette voie, il devrait le faire en vue de freiner la course au rendement et diminuer le risque pour les membres actifs. En d'autres termes, en vue de contraindre leurs tentations de bonifier toujours à la hausse leurs revenus de retraite en tirant profit du rendement des obligations et des actions de leur portefeuille au détriment, tout compte fait, des contribuables et des employés.

Conclusion

Le projet de loi 102 est d’une grande importance. Soucieuse de l’avenir de ses membres et de l’équité qui doit gouverner les relations entre les professeurs d’Universités et leur employeur, la FQPPU demande instamment au Gouvernement de revoir les articles du projet de loi 102 qui constituent des irritants aux yeux des professeures et professeurs d’Universités et qui instaurent un climat d’inquiétude et d’instabilité néfastes à des relations harmonieuses dans leur milieu de travail. Par ailleurs, nous trouvons inquiétant le fait que plusieurs cotisants accordent peu d’attention aux investissements qu’ils font dans leur régime de retraite. Aussi nous apparaît-il des plus urgents de trouver des moyens pour qu’il en soit autrement plutôt que d’instaurer des règles qui protègent partiellement les employés et avantagent fortement les employeurs.

L’expérience vécue à l’Université Laval à cet égard est exemplaire. Depuis que le régime paritaire qui existait depuis 1966 a été scindé en trois régimes dont l’un pour les professeurs en vertu d’un contrat intervenu entre le SPUL et l’Université Laval, ceux-ci s’impliquent davantage dans l’administration de leur régime. Il en est résulté de nombreux avantages : bonification du régime à l’avantage des membres et indexation totale des rentes des retraités. S’agissant de congés de cotisation, ceux-ci sont abordés sous l’angle de la rémunération globale et selon les règles qui prévalent en matière de relations de travail.

Tout cela a suscité des réflexions nouvelles, en particulier sur : 1) le contrôle par les membres de leur régime, 2) la politique de placement; 3) la recherche effrénée de rendement qui engendre des effets pervers; 4) la part des investissements hors Québec; et 5) le niveau de risque acceptable.

Ce sont là autant de points positifs découlant d’une prise en charge par les employés et les retraités de leur régime de retraite, ce qui a contribué à renforcer l’idée selon laquelle toutes les sommes versées dans leur régime leur appartiennent. Aussi, terminons-nous en suggérant une dernière modification.

12) Que la loi rende obligatoire la présence de représentants des participants actifs en nombre supérieur à ceux des représentants de l'employeur.

Cette suggestion n’est pas anodine. L’épargne que génèrent les régimes de retraite appartient aux employés actifs comme aux retraités. Ce sont ces personnes qui doivent la gérer et s’assurer qu’elle le soit selon des règles de prudence et d’équité. Aussi, vous faut-il trouver des moyens qui favoriseront une plus grande responsabilité de ces personnes à l’égard de leur épargne-retraite.

Si la FQPPU prône une telle approche, c’est que nous sommes d’avis qu’il est temps que la gestion des régimes de retraite devienne la chose des professeures et professeurs en collaboration avec les retraités.

Ceci étant dit, nous invitons le Gouvernement à modifier dans le sens de nos recommandations son projet de loi, notamment le chapitre X.1. Si vous vous y refusiez, nous demandons l’abolition de ce chapitre puisque ce sera alors la seule avenue susceptible de maintenir les assises actuelles d’une solidarité sociale québécoise en regard de l’épargne-retraite des employés.

1 R. Saint-Arnaud et G. Béliveau, Étude comparative des régimes de retraite des professeures et professeurs d’universités québécoises, Montréal, FQPPU, 1999, p. 26. [164 pages] [Coll. Cahiers de la FQPPU, 4]. Les deux exceptions sont l’Université de Sherbrooke et l’Université McGill qui ont des régimes hybrides. On peut consulter cette étude sur le site web de la FQPPU : www.fqppu.qc.ca

2 Le masculin est utilisé sans discrimination.

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